Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 et par la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000, notamment son article 32 (6o) ;
Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi no 77-1460 du 29 décembre 1977 et par la loi organique no 97-1074 du 22 novembre 1997, notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10 ;
Vu le décret no 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 20 juin 2000 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 16 août 2000 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 24 août 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1999, à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 1999 du territoire de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe I au présent décret.
Cette même quote-part est fixée, pour l'année 2000, à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2000 du territoire de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe II au présent décret.
Chaque quote-part ainsi calculée est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Art. 2. - Les montants calculés dans les conditions fixées aux premier et au deuxième alinéas de l'article 1er seront éventuellement majorés pour atteindre 15 % du total des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial et constatés respectivement à la clôture de l'exercice 1999 et à la clôture de l'exercice 2000, conformément à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.